Foire aux questions sur la libre circulation et l’exercice transnational

FAQ sur la libre circulation

et l'exercice transnational

Ces foires aux questions présentent un survol des dispositions concernant la libre circulation. Les questions et les réponses se veulent un guide seulement. Il est conseillé aux avocats qui cherchent à exercer la libre circulation permanente et temporaire au Nouveau Brunswick de lire les règles qui s’appliquent. En cas d’écart entre ces foires aux questions et les règles, ces dernières s’appliquent.

Toute demande de renseignements sur la libre circulation permanente devrait être adressée à la directrice des admissions. Toute demande de renseignements sur la libre circulation temporaire devrait être adressée à l'avocate-conseil principale ou le directeur général.

Qu’est ce qu’on entend par liberté de circulation interprovinciale?

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La liberté de circulation interprovinciale décrit la manière dont :

  • un avocat admis au barreau dans une province canadienne ou un territoire du Canada peut offrir temporairement des services juridiques relativement aux lois d’une autre province ou d’un autre territoire; et
  • un avocat admis au barreau dans une province ou un territoire peut être admis au barreau d’une autre province ou d’un autre territoire.

Au Nouveau Brunswick, les règles sur la libre circulation temporaire reposent sur des ententes négociées entre les membres de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada dont le Barreau du Nouveau Brunswick est signataire. Ces ententes sont :

Au Nouveau Brunswick, les exigences concernant la libre circulation permanente sont fondées sur les règles de « transfert » qui ont été approuvées au cours des années et les dispositions de l’Accord de libre circulation nationale et l’Accord de libre circulation territoriale susmentionnés.

Nota : Les avocats des provinces ou des territoires à l’extérieur du Nouveau Brunswick qui sont intéressés à la libre circulation temporaire ou permanente devraient se familiariser avec les règles applicables.

Les avocats du Nouveau Brunswick qui cherchent la libre circulation ailleurs au pays devraient consulter l’ordre professionnel de juristes dans la province ou le territoire où ils veulent exercer la libre circulation temporaire ou permanente. Les exigences auxquelles ils devront satisfaire dépendront si la province ou le territoire en question est signataire de l’Accord de libre circulation nationale et à l’Accord de libre circulation territoriale ou non et a appliqué les règles en vertu de ces Accords (voir ci dessous).

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Quelles règles régissent la libre circulation au Nouveau Brunswick?

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Les principales dispositions sur la libre circulation se trouvent dans deux règles :

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Comment puis-je savoir quelles règles ou quelles parties des règles s’appliquent à mon cas?

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L’Accord de libre circulation nationale s’applique uniquement aux avocats qui sont « autorisés à exercer le droit » dans une province ou un territoire qui est signataire de l’Accord de libre circulation nationale et qui a adopté les dispositions de réglementation donnant effet aux exigences de l’Accord. Les provinces suivantes ont signé l’Accord de libre circulation nationale :

Colombie Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau Brunswick
Nouvelle Écosse
Terre Neuve
L’Île-du-Prince-Édouard

La Colombie Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau Brunswick, Terre Neuve et l’Île-du-Prince-Édouard ont adopté les dispositions de réglementation nécessaires pour la mise en oeuvre de l’Accord.


L’Accord de libre circulation nationale est un accord réciproque. Autrement dit, la province où l’avocat est membre autorisé ou habilité à exercer le droit et la province où l’avocat veut exercer la libre circulation temporaire ou permanente doivent toutes les deux avoir signé l’accord et adopté les règles d’application de cet accord. Autrement, l’avocat devra répondre aux mêmes exigences relatives à la libre circulation que dans le cas des provinces ou territoires non signataires ou n’accordant pas la réciprocité.

En novembre 2006, les trois ordres professionnels de juristes des territoires (Territoires du Nord Ouest, Nunavut et Yukon) et tous les signataires de l’Accord de libre circulation nationale ont signé l’Accord de libre circulation territoriale. Conformément à cet Accord, les signataires ont convenu que les ordres professionnels de juristes des territoires participeront à la libre circulation nationale en tant qu’organismes de réglementation qui accordent la réciprocité par rapport à la mobilité permanente (transfert des avocats d’une administration à l’autre), sans qu’ils soient obligés de participer aux dispositions temporaires de libre circulation. Cet arrangement peut durer pour une période maximale de cinq ans.

Pour les avocats qui ne sont pas autorisés ou habilités à exercer le droit dans les territoires ou les provinces qui ont signé et appliqué l’Accord de libre circulation nationale, mais qui sont habilités à exercer dans les provinces ou les territoires qui ont signé et qui appliquent le Protocole sur l’exercice interjuridictionnel du droit de 1994 (PEIJ), ce protocole continuera de s’appliquer relativement à la libre circulation temporaire. En ce qui a trait au transfert permanent, les avocats qui ne sont pas autorisés ou habiletés à exercer le droit dans les provinces qui ont signé l’Accord de mobilité nationale ou l’Accord de libre circulation territoriale doivent respecter les dispositions pertinentes relatives au transfert pour les provinces et territoires non-signataires.

Les avocats des provinces ou territoires qui ont appliqué le PEIJ, l’Accord sur la libre circulation nationale ou l’Accord de libre circulation territoriale doivent communiquer avec l’ordre professionnel de juristes pertinent afin de déterminer les règles qui sont en vigueur pour régler leur situation.

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Comment puis-je exercer la libre circulation temporaire au Nouveau Brunswick?

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Les Règles 59.1 - 59.11 prévoient « l’exercice occasionnel du droit » au Nouveau Brunswick. Ces règles sont établies dans les dispositions de la libre circulation temporaire sans ou avec un permis.

Si vous avez une assurance responsabilité professionnelle et une assurance pour détournement de fonds conformément aux exigences énoncées dans les règles, vous pouvez sans permission du Barreau du Nouveau Brunswick exercer le droit à titre occasionnel si :

  1. vous êtes autorisé à exercer le droit dans une province ou un territoire du Canada à l’exterieure du Nouveau-Brunswick
  2. votre pratique professionnelle ou votre qualité de membre d’un ordre professionnel n’est pas assujettie à des conditions ou à des restrictions imposées par suite ou à l’occasion d’une procédure relative à un problème disciplinaire, à votre compétence, à votre capacité, à votre admission ou à votre réintégration;
  3. vous n’avez nulle part un casier disciplinaire;
  4. vous ne faite nulle part l’objet d’une procédure criminelle ou disciplinaire;
  5. vous n’avez formé avec le Nouveau-Brunswick aucun lien économique au sens de l’article 59.4;
  6. il est membre d’un ordre professionnel partie au Protocole ou d’un ordre professionnel partie à l’Accord et est habilité à exercer dans le ressort de cet ordre professionnel.


Si vous n’êtes pas admissible à la libre circulation sans autorisation au préalable, vous devez demander un permis pour exercer le droit à titre occasionnel au Nouveau Brunswick conformément à la Règle 59.6. Si vous obtenez la permission, la Barreau peut imposer les conditions qu’il juge appropriées. Actuellement, il n’y a aucuns frais pour une telle demande.

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Que signifie « habilité à exercer le droit »?

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Certaines provinces et territoires utiliseront le terme « autorisé à exercer le droit ». Le Nouveau Brunswick utilise le terme « habilité à exercer le droit. »

Dans les deux cas, pour être admissible à exercer le droit à titre occasionnel au Nouveau Brunswick ou pour pouvoir être transféré de façon permanente au Nouveau Brunswick (voir ci dessous) dans le cadre de l’Accord de libre circulation nationale, vous devez d’abord satisfaire aux exigences imposées par votre ordre professionnel de juristes à ses membres afin d’être habilité à exercer le droit.

Par exemple, si vous devez avoir une assurance dans votre province d’origine afin que votre demande d’être habilité à exercer le droit puisse être étudiée, et que vous n’avez pas une telle assurance, vous n’êtes pas autorisé à exercer le droit au Nouveau Brunswick à titre occasionnel et vous n’êtes pas admissible à un transfert en vertu de la Règle 44.

Si vous voulez vous prévaloir de la Règle 44, vous devez être habilité à exercer le droit.

Par exemple, si vous avez le statut de non praticien en Nouvelle Écosse et que vous voulez transférer ce statut au Barreau du Nouveau Brunswick, votre statut assuré de praticien en Nouvelle Écosse doit être rétabli avant que vous puissiez demander ce statut au Nouveau Brunswick.

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Si je suis admissible à la libre circulation, y a t il des limites sur cette admissibilité?

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Vous pouvez exercer le droit à titre occasionnel pour un total maximum de 100 jours dans une année civile. « Jour » désigne toute partie de la journée. Il vous incombe de tenir un relevé des jours où vous avez exercé le droit à titre occasionnel ou relativement à la loi du Nouveau Brunswick. Le Barreau peut vous obliger à fournir une preuve de la conformité à cette règle, y compris une preuve du nombre de jours où vous avez exercé le droit à titre occasionnel au Nouveau Brunswick.

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Est il possible d’étendre cette période de 100 jours?

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Oui, avec la permission du Barreau. Vous devez demander une prolongation avant la fin des 100 jours.

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Quand devrais-je commencer à compter les 100 jours?

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Vous devez commencer à compter dès la première journée où vous commencez à exercer le droit à titre occasionnel au Nouveau Brunswick.

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Qu’est-ce qui constitue l’exercice du droit?

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Vous serez considéré comme un praticien du droit si :

  1.  vous avez fourni des services professionnels pour d’autres à titre d’avocat ou de notaire par rapport aux lois du Nouveau Brunswick et aux lois du Canada qui s’appliquent au Nouveau Brunswick; ou
  2. vous avez donné des conseils juridiques relativement aux lois du Nouveau Brunswick ou aux lois du Canada applicables au Nouveau Brunswick.


C’est à dire que vous pourriez exercer le droit au Nouveau Brunswick, que vous soyez physiquement ou non au Nouveau Brunswick. Par exemple, si vous donnez des conseils juridiques par rapport aux lois du Nouveau Brunswick par téléphone, par courriel ou par correspondance à partir d’une province à l’extérieur du Nouveau Brunswick, vous êtes considéré comme exerçant le droit au Nouveau Brunswick. Vous devez donc tenir un relevé de toutes ces activités.

Cela veut dire également que vous exercez le droit au Nouveau Brunswick, si vous voulez le faire, conformément aux lois du Canada qui s’appliquent au Nouveau Brunswick.

Les avocats qui exercent le droit à titre occasionnel pour un seul employeur (avocat d’une société) sont aussi considérés comme exerçant le droit aux fins des Règles 59.1 - 59.11.

Vous ne serez pas considéré comme exerçant le droit au Nouveau Brunswick aux fins des règles de libre circulation si vous rendez des services professionnels ou donnez des conseils uniquement sur la loi d’une autre province.

Vous ne serez pas tenu non plus d’inclure dans vos calculs des 100 jours, la période consacrée à l’exercice du droit comme conseiller dans une procédure devant :

  1. la Cour Suprême du Canada;
  2. la Cour d'appel fédérale;
  3. la Cour fédérale du Canada;
  4. la Cour de l’impôt du Canada;
  5. un tribunal établi en vertu de la Loi du Parlement;
  6. un tribunal militaire aux termes de la Loi sur la défense nationale (Canada) ou
  7. la Cour d’appel de la Cour martiale du Canada.


Le temps consacré à la préparation pour la comparution ou autrement pour la poursuite de l’affaire n’aura pas besoin d’être comptabilisé.

Vérifiez la définition attentivement pour déterminer si vos activités répondent à cette définition. Si vos activités répondent à cette définition, vous êtes assujetti aux règles.

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Que signifie établir un lien économique au sein du Nouveau Brunswick?

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Un lien économique au sein du Nouveau Brunswick est établi si pendant l’exercice du droit à titre occasionnel au Nouveau Brunswick, vous faites une activité qui n’est pas conforme à l’exercice du droit seulement à titre occasionnel. Si ce lien est établi, vous devez cesser d’exercer le droit immédiatement, mais vous pouvez demander un transfert au Nouveau Brunswick.

Vous établissez un lien économique avec le Nouveau Brunswick si vous :

  • exercez le droit au Nouveau Brunswick pendant plus d’un nombre maximum de jours permis par la Règle 59.3;
  • ouvrez un bureau au Nouveau Brunswick à partir duquel vous exercez le droit;
  • ouvrez ou maintenez un compte en fiducie dans un établissement financier situé au Nouveau Brunswick;
  • recevez de l’argent en fiducie pour un client, sauf dans les cas suivants;
  • vous prétendez ou acceptez de prétendre être disposé à accepter de nouveaux clients au Nouveau Brunswick;
  • vous devenez résident du Nouveau Brunswick;
  • vous agissez d’une manière non conforme à l’exercice du droit au Nouveau Brunswick seulement à titre occasionnel.
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Que se passe t il si j’établis un lien économique avec le Nouveau Brunswick?

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Vous n’êtes plus habileté à exercer le droit à titre occasionnel au Nouveau Brunswick et vous devez cesser de le faire immédiatement. Vous pouvez cependant demander de devenir membre du Barreau du Nouveau Brunswick (Règles 44 et 45).

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Je suis partenaire, employé, associé dans un cabinet d’avocats qui a des bureaux dans plusieurs provinces. Dois je établir un lien économique avec le Nouveau Brunswick en exerçant le droit à partir de notre bureau du Nouveau Brunswick?

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Les Règles prévoient qu’un lien économique n’est pas établi du fait que vous exercez le droit à partir d’un bureau qui est affilié à un cabinet d’avocats dans une province ou un territoire du Canada où vous êtes autorisé à exercer le droit. Toutefois, cette règle s’applique uniquement si votre bureau d’origine est dans une province accordant la réciprocité.

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Pendant que j’exerce le droit au Nouveau Brunswick à titre occasionnel, puis je recevoir de l’argent en fiducie pour un client?

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Si vous êtes autorisé à exercer le droit au Nouveau Brunswick à titre occasionnel en vertu des Règles 59 – 59.11, vous pouvez recevoir de l’argent en fiducie pour un client pourvu que vous versiez l’argent dans un compte en fiducie à un établissement financier situé dans la province ou dans le territoire où vous êtes autorisé à exercer le droit (p. ex. provinces d’origine) ou pourvu que vous versiez l’argent dans un compte en fiducie qui est tenu au nom d’un membre du Barreau du Nouveau Brunswick et dirigé par lui conformément aux règles uniformes sur les comptes en fiducie et pourvu que l’argent soit pris en charge seulement par le membre du Nouveau Brunswick conformément aux règles applicables.

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Y a t il des limites sur la publicité que je peux faire lorsque j’exerce le droit à titre occasionnel?

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Oui, vous ne devez pas vous prétendre ou accepter de vous prétendre disposé ou habilité à exercer le droit au Nouveau Brunswick, sauf à titre d’avocat venu d’ailleurs sur une base occasionnelle. Toute communication, y compris le papier à en tête, les cartes de visite ou les efforts de marketing doivent respecter cette restriction. Vous pouvez vous y conformer en identifiant clairement l’ordre professionnel de juristes pour lequel vous êtes autorisé à exercer le droit.

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Comment les tierces parties sauront-elles que je suis autorisé à exercer le droit à titre occasionnel au Nouveau Brunswick sans permis?

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Une base de données nationale sera en vigueur et cette base permettra au Barreau de déterminer si un avocat est habilité à exercer le droit au Nouveau Brunswick à titre occasionnel sans permis. Une tierce partie qui veut demander des renseignements sur un avocat peut communiquer avec le Barreau du Nouveau Brunswick.

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Pendant que j’exerce le droit à titre occasionnel au Nouveau Brunswick, suis je assujettie à la Loi de 1996 sur le Barreau?

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La Loi de 1996 sur le Barreau, les règles et le Code de déontologie s’appliquent à vous après les modifications nécessaires.

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Pendant que j’exerce le droit au Nouveau Brunswick à titre occasionnel, puis je faire prêter serment?

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Non. La Loi sur les commissaires à la prestation des serments prévoit que les avocats autorisés à exercer le droit au Nouveau Brunswick sont des commissaires à la prestation des serments de par leur fonction. Un avocat qui exerce le droit à titre occasionnel ne répond pas à la définition nécessaire.

La Loi sur les notaires établit les critères auxquels doit répondre une personne pour devenir notaire dans la province du Nouveau Brunswick. La nomination est faite par le lieutenant gouverneur en conseil qui peut nommer autant de personnes qu’il le souhaite. La personne doit faire une demande et répondre aux critères établis dans la Loi.

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Pendant que j’exerce le droit au Nouveau Brunswick à titre occasionnel, puis je m’engager envers un avocat du Nouveau Brunswick?

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Oui, conformément au Code de déontologie du Barreau du Nouveau Brunswick.

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Si je suis un avocat interne dans une autre province, ai je besoin d’une assurance responsabilité professionnelle pour exercer le droit au Nouveau Brunswick à titre occasionnel?

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Non, si vous êtes autrement habilité à exercer le droit à titre occasionnel au Nouveau Brunswick et que vous continuez de fonctionner uniquement comme conseiller interne pendant que vous êtes au Nouveau Brunswick, vous n’avez pas besoin d’assurance responsabilité professionnelle. Pour de l’information détaillée sur les obligations en matière d’assurance, vous devriez lire la Règle 83(1).

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Si j’exerce le droit à titre de titulaire d’un diplôme en droit ou de corporation professionnelle dans une autre province ou territoire, ce statut s’applique t il automatiquement à la province ou au territoire où j’exerce en fonction de la libre circulation temporaire?

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L’Accord de libre circulation nationale et les règles de chaque province ou territoire signataire établissent les règles de libre circulation pour les avocats individuels. Les avocats doivent déterminer si la province ou le territoire où ils veulent exercer le droit en vertu de la libre circulation temporaire a des dispositions pour les LLP et les corporations professionnelles, et le cas échéant, quelles sont les exigences de ces dispositions.

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Si une allégation de conduite indigne, d’incompétence ou d’incapacité est présentée relativement à mon exercice du droit au Nouveau Brunswick à titre occasionnel, quel ordre professionnel régira l’affaire?

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L’ordre professionnel de l’organisme de réglementation où vous êtes autorisé à exercer le droit s’occupera normalement de l’affaire, en consultation et en collaboration avec le Barreau du Nouveau Brunswick. Le Barreau du Nouveau Brunswick peut s’occuper de l’affaire si l’ordre professionnel de la province ou du territoire où vous êtes autorisé à exercer le droit est d’accord. L’intérêt public, l’aspect pratique et le coût seront les premiers éléments à prendre en compte dans une telle décision.

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Comment puis je exercer la libre circulation permanente au Nouveau Brunswick?

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Les Règles 44 et 45 régissent la libre circulation permanente du transfert au Barreau du Nouveau Brunswick. Si vous êtes autorisé à exercer le droit dans une province ou un territoire du Canada à l’extérieur du Nouveau Brunswick et un ordre professionnel de juristes dans la province ou un territoire où vous êtes autorisé à exercer le droit a signé l’Accord de libre circulation nationale ou l’Accord de libre circulation territoriale et appliqué les dispositions, la Règle 44 peut s’appliquer à vous.

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Que dois je faire pour transférer en vertu de la Règle 44.1?

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Vous devez d’abord être autorisé ou habilité à exercer le droit conformément à la définition qui est attribuée à ce terme par l’ordre professionnel à partir duquel vous faites la demande de transfert. Pour une discussion plus approfondie de cette question, voir la question 5 ci dessus.

Si vous n’êtes plus autorisé ou habilité à exercer le droit, vous devez a) prendre des mesures pour le devenir ou b) demander un transfert conformément aux Règles 44.

Pour être admis au barreau et inscrit comme avocat en vertu de la Règle 44.1, vous devez :

  1. être autorisé à exercer le droit dans une province ou un territoire du Canada à l’extérieur du Nouveau Brunswick;
  2.  avoir satisfait aux exigences de la Loi de 1996 sur le Barreau relativement à l’admission de membres au sein du barreau (être de bonnes mœurs, etc.);
  3. posséder un diplôme en droit d’une école de droit canadienne ou avoir un certificat d’aptitudes du Comité national sur les équivalences des diplômes de droit;
  4. avoir attesté que vous avez examiné et compris le matériel que le Barreau vous oblige à revoir.
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Comment puis je présenter une demande de transfert en vertu de la Règle 44.1? Quel est le processus?

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Vous pouvez présenter une demande maintenant en remplissant la demande de transfert (Formule 11) et en soumettant la demande et toute la documentation nécessaire à la directrice des admissions.

Dès réception du formulaire de demande rempli accompagné des droits, le Barreau vous enverra le matériel à lire et la formule prescrite pour certifier dès que vous aurez terminé l’examen du matériel. Le Barreau traitera ensuite votre demande.

Après que la demande aura été traitée et que vous aurez retourné l’attestation, vous devrez payer les droits de la demande d’admission au Barreau et vous serez avisé de la prochaine cérémonie d’admission au Barreau prévue.

Le Barreau prévoit environ six admissions au Barreau par année. Vous n’êtes pas membre du Barreau avant d’y avoir été admis.

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Quels sont les frais de transfert?

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Les frais de transfert sont de 1 500 $ plus la TVH.

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Quelle est la nature du matériel à lire?

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Le matériel à lire est adapté à partir du matériel du cours d’admission au Barreau et comprendra des articles à lire sur le droit substantiel, la responsabilité professionnelle et la gestion de l’exercice. De plus, vous devrez revoir la Loi de 1996 sur le Barreau et les Règles du Barreau, le Code de déontologie, les Règles de procédure et les Formulaires des Règles de procédure et toutes les autres lois exigées par le Barreau du Nouveau Brunswick.

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Si je deviens membre du Barreau du Nouveau Brunswick et que j’ai l’intention de résider et d’exercer au Nouveau Brunswick, mais que je demeure membre praticien de l’ordre professionnel de juristes dans une autre province ou territoire, dois je avoir une assurance dans les deux endroits?

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Vous pouvez demander une exemption des exigences en matière d’assurance dans l’autre province ou l’autre territoire pourvu que vous soyez résident du Nouveau Brunswick et gardiez une assurance complète de responsabilité professionnelle obligatoire ici, dont la couverture et les limites sont raisonnablement comparables à celles exigées pour les avocats à cet endroit.

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