Discipline

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Cette section donne de plus amples détails sur les plaintes et les questions pertinentes pour les avocats. Si vous êtes avocat et qu’une plainte a été portée contre vous, ou si vous envisagez la possibilité de porter plainte contre un autre avocat, vous trouverez dans notre page sur les Plaintes les directives à suivre ainsi qu’une explication de l’ensemble de nos procédures visant le traitement des plaintes.

Obligation de déposer une plainte

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Les avocats doivent se rappeler qu’ils ont le DEVOIR de déposer une plainte et de signaler des cas où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne ait subi ou soit sur le point de subir un préjudice ou une perte attribuable aux manquements d'un autre avocat. Dans d’autres cas, des avocats peuvent déposer une plainte, mais ne sont pas tenus de le faire. Tous les membres du Barreau du Nouveau-Brunswick sont priés de lire soigneusement le chapitre 15 du Code de déontologie professionnelle, intitulé Les collègues.

Lorsqu’un avocat dépose une plainte contre un autre avocat, que ce soit en son nom ou au nom d’un client, nous suivons la même procédure que dans le cas d’une plainte déposée par un membre du public.

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Violations involontaires

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De temps à autre, des membres signalent eux-mêmes au Barreau des violations ou des erreurs qu’ils ont commises, même si personne d’autre n’a déposé une plainte. Ces rapports sont traités de la même façon que les plaintes. La registraire des plaintes accuse réception et dit au membre si le rapport fera l'objet d'une enquête. 

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Obligation de répondre 

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Le bureau de la registraire des plaintes est régi par la partie 10 de la Loi de 1996 sur le Barreau, intitulée Discipline et compétence. Pour décider s’il faut mener une enquête ou si une plainte est fondée, la registraire des plaintes applique le Code de déontologie professionnelle. Une étude, une enquête ou une vérification peut être effectuée même si une plainte n’a pas été déposée.

Si la registraire décide de mener une enquête, le membre sera avisé de la plainte et de la date limite avant laquelle il doit fournir une réponse.

Les avocats sont tenus de répondre à leur barreau. Au Nouveau-Brunswick, l’obligation est établie dans le Chapitre 19 du Code de déontologie professionnelle intitulé La Profession, dans la Partie 10 de la Loi de 1996 sur le Barreau intitulée Discipline et compétence, et dans le paragraphe 79(2) des Règles générales.

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Toutes les plaintes ne font pas l’objet d’une enquête

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La registraire des plaintes ne mène pas d’enquêtes sur les notes d’avocat ou la responsabilité professionnelle. Ces questions relèvent du Contrôle des notes d’avocat ou de l'Assurance de l'avocat.

Si l’affaire ne mérite pas de faire l’objet d’une enquête, elle ne constitue pas une plainte officielle et le Barreau ne communique pas avec l’avocat. Toutefois, la registraire peut exiger que l’avocat dépose un Rapport relatif à une réclamation en matière de responsabilité professionnelle si l’affaire soulève une question de négligence.

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La réponse

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Une fois que le Barreau reçoit la réponse, une copie de la réponse est donnée au plaignant, à moins que l’avocat ne fournisse suffisamment de motifs pour lesquels la réponse ne devrait pas être divulguée, tel que le secret professionnel de l’avocat. L’avocat doit informer la registraire qu’il ne veut pas que la réponse soit donnée au plaignant et en donner suffisamment de motifs à l’appui de sa demande. Si les motifs ne justifient pas un écart par rapport à notre procédure normale, la réponse sera donnée au plaignant. 

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Défaut de réponse

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Tout défaut de réponse constitue une faute professionnelle.

Un membre qui s’est fait demander de fournir une réponse au Barreau avant la date limite, mais qui n’est pas en mesure de la faire, doit communiquer avec le bureau de la registraire. Le défaut de répondre avant la date limite peut faire l’objet d’une plainte déposée par la registraire. De plus, si un avocat omet de répondre à une plainte en particulier, la plainte déposée par la registraire sera considérée comme une deuxième plainte distincte. Il y a eu des cas au Nouveau-Brunswick où une plainte initiale a été rejetée en fin de compte, mais où l’avocat a reçu une sanction en raison de la deuxième plainte déposée pour défaut de réponse.

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Toutes les plaintes ne sont pas rendues publiques

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Ni les études effectuées par le Barreau ni les enquêtes sur les plaintes en cours effectuées par la registraire, le Comité des plaintes ou le Comité des compétences ne sont rendues publiques. Les plaintes sont rendues publiques seulement si elles sont renvoyées au Comité de discipline. Les sanctions imposées par le Comité des plaintes sont rendues publiques seulement si elles limitent l’exercice du droit—le public doit être avisé de toute limite ou condition imposée à l’exercice du droit.

Les plaintes qui sont rendues publiques (soit les plaintes renvoyées au Comité de discipline) sont affichées publiquement sur notre page intitulée Affaires disciplinaires.

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Libre circulation 

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Conformément à l’Accord de libre circulation nationale du Canada, le membre qui fait l’objet d’instances disciplinaires ou qui a un dossier disciplinaire n’est pas admissible à l’exercice du droit dans une autre collectivité territoriale canadienne sans demander la permission du Barreau de la collectivité territoriale en question ou sans en donner avis à ce Barreau. Le statut de chaque membre à l’égard de la libre circulation est public, et nous sommes tenus de le divulguer à quiconque en ferait la demande. Cette règle s’applique à tous les cas; si un membre n’est pas admissible à la libre circulation, nous devons divulguer cette information même si la raison n’est pas publique.

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Si vous avez toujours des questions

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Les membres qui voudraient poser des questions ou soulever des préoccupations sont invités à communiquer avec nous. Nous ne pouvons pas fournir des conseils à l’égard d’une situation particulière ou répondre aux questions hypothétiques concernant la déontologie, mais nous essayerons d’aider le membre à trouver une mesure législative pertinente qui répond à sa question ou d’offrir toute aide que nous sommes en mesure d’assurer.

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