Définitions

Définitions

Membre praticien assuré
Un membre praticien assuré est autorisé à exercer le droit au Nouveau-Brunswick.

Membre praticien dispensé
Un membre praticien dispensé est autorisé à exercer le droit au Nouveau-Brunswick, mais il est dispensé de l’assurance de responsabilité professionnelle obligatoire pour l’une des raisons suivantes :

  • il n’exerce pas le droit au Nouveau-Brunswick ;
  • il exerce au sein d’un ministère, d’un organisme gouvernemental ou d’une municipalité et n’exerce le droit que dans le cadre de ce poste ;
  • il exerce au sein d’une société autre qu’une corporation professionnelle et n’exerce le droit que dans le cadre de ce poste ;
  • il exerce le droit au Nouveau-Brunswick, mais son cabinet principal est situé dans une autre province et il est assuré par un régime d’assurance semblable à celui du Barreau du Nouveau-Brunswick qui offre une protection contre les demandes d’indemnisation présentées au Nouveau-Brunswick.

Membre à vie
Un membre à vie est un membre en règle qui a le droit d’exercer au Nouveau-Brunswick depuis 50 ans. Un membre à vie peut ou non participer activement à l’exercice du droit.

Restriction au droit d’exercer
Des restrictions ou des limites peuvent être imposées à un avocat sur son droit d’exercer au Nouveau-Brunswick. Toute demande de renseignements sur les restrictions au droit d’exercer devrait être adressée au service de discipline du Barreau.

Membre non-praticien
Un membre non-praticien a choisi de ne pas exercer le droit et n’est donc pas autorisé à exercer le droit ni à gérer des fonds en fiducie.

Membre retraité
Un membre retraité a pris sa retraite définitive de l’exercice du droit au Nouveau-Brunswick et n’est pas autorisé à exercer le droit ni à gérer des fonds en fiducie.

Membre invalide
Un membre invalide est frappé d’une invalidité ou d’une incapacité permanente et n’est donc pas capable d’exercer le droit.

Membre démissionnaire
Un membre démissionnaire est un ancien membre du Barreau. Il n’est plus autorisé à exercer le droit ni à gérer des fonds en fiducie.

Stagiaire
Un stagiaire participe au programme d’admission du Barreau du Nouveau-Brunswick en vue d’être admis au Barreau. Un stagiaire est habilité à exercer le droit dans des circonstances limitées sous la supervision d’un avocat praticien qui remplit les fonctions de directeur de stage.

Membre suspendu ou radié
Un membre suspendu ou radié n’est pas autorisé à exercer le droit ni à gérer des fonds en fiducie. Un membre peut être suspendu pour des raisons administratives telles que l’omission de payer les droits ou de déposer des formules dans les délais prescrits. Un avocat peut aussi être suspendu pour des raisons disciplinaires s’il a été déclaré coupable d’une conduite répréhensible ou s’il attend l’issue d’une procédure disciplinaire.

Juge
Au moment de sa nomination à la magistrature, un juge n’a plus le droit d’exercer le droit et est considéré comme un ancien membre du Barreau. 

Autre province ou territoire du Canada
Un avocat d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui a demandé l’admission au Barreau du Nouveau-Brunswick peut parfois obtenir la permission d’exercer le droit au Nouveau-Brunswick avant son admission au Barreau, mais il doit posséder les compétences requises et détenir une police d’assurance dans la province ou le territoire d’origine. Toute modification de son droit d’exercer dans la province ou le territoire d’origine, notamment un changement de statut ou une suspension, entraînerait la suspension d’office de son droit d’exercer au Nouveau-Brunswick.