Contrôle des notes d’avocat

Contrôle des
notes d’avocat

Cette section donne un apreçu des Règles sur le note contrôle des notes d'avocat et des articles pertinents de la Partie 14 de la Loi de 1996 sur le Barreau, intitulée Controles d'honoraires.

Préoccupations du client

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Si un client se préoccupe de la note de son avocat, il devrait tout d’abord en discuter avec son avocat. Le client peut demander une note détaillée s’il n’en a pas déjà reçu. Il se peut que l’avocat donne des explications plus détaillées qui allègent les préoccupations du client.

Si le client n’est pas satisfait des explications de l’avocat, il peut demander un contrôle de la note de l’avocat. Le contrôle permet au client (ou à l’avocat) de demander qu’une note ou une série de notes fassent l’objet d’un contrôle par une tierce partie appelée l’agent de contrôle. L’agent est habilité à réduire la note au besoin ou à confirmer que la note est juste et raisonnable. Si l’agent de contrôle réduit le montant d’une note qui a déjà été réglée, l’avocat sera tenu de rembourser au client le montant en question.

Un client demande parfois à son nouvel avocat de faire une demande en son nom, mais il n’est pas nécessaire de retenir les services d’un avocat pour le faire.

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Préoccupations de l’avocat

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Un avocat peut demander que sa propre note soit contrôlée s’il sait que le client s’en préoccupe ou s’il s’en préoccupe lui-même. L’avocat se préoccupe peut-être de la note comme telle ou de la possibilité que le client ne règle pas la note.

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Processus non public

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Le processus de contrôle des notes d’avocat qui est établi dans la Loi de 1996 sur le Barreau et les Règles sur le contrôle des notes d’avocat n’est pas public, et la confidentialité est assurée. Les décisions rendues dans le cadre de la démarche sont confidentielles aussi. 

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Délai et circonstances particulières

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La personne qui veut demander qu’une note soit contrôlée devrait communiquer immédiatement avec le Barreau. Si le contrôle n’est pas entamé avant l’expiration du délai fixé à cette fin, l’agent de contrôle ne sera peut-être pas en mesure d’achever le contrôle. Le client qui demande un contrôle doit entamer le processus dans les 120 jours suivant la réception de la note. L’avocat peut entamer le processus dans les 120 jours suivant la date d’échéance du règlement indiquée sur la note, ou, si aucune date d’échéance n’est indiquée, dans les 120 jours suivant la date de la note. Dans le cas d’une note réglée, une partie peut demander un contrôle dans les 120 jours du règlement de la note.

Le délai peut être prolongé seulement si l’agent de contrôle est d’avis que des circonstances particulières justifient une prolongation du délai. La personne qui demande un contrôle de note après l’expiration du délai de 120 jours doit clairement indiquer les raisons pour lesquelles, à son avis, le contrôle devrait être autorisé.

Veuillez noter que seulement l’agent de contrôle peut établir que des circonstances particulières entrent en jeu; le personnel du Barreau ne peut pas émettre une opinion quant à savoir s’il existe des circonstances particulières. Si vous voulez obtenir de plus amples détails sur des circonstances particulières, vous pouvez effectuer une recherche sur les affaires juridiques au Canada. Les avocats et les membres du public peuvent effectuer gratuitement des recherches sur les affaires canadiennes au moyen du site Web de CanLII.org. Les décisions rendues au Nouveau-Brunswick à l’égard de circonstances particulières sont publiées seulement lorsqu’un appel est lancé (voir ce qui suit).

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Lancer un contrôle

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Pour entamer le processus de contrôle, l’avocat ou le client doit remplir et signer deux copies de l’Avis de contrôle. Une copie de la note ou de la série de notes qui feront l’objet du contrôle doit être jointe à chaque copie de l’avis. Le client qui n’a pas reçu sa note peut peut-être demander quand même un contrôle (voir ce qui suit).

L’Avis de contrôle (assorti d’une copie de la note ou de la série de notes à contrôler) doit être signifié à l’autre partie. Lorsqu’un avocat demande le contrôle, il doit signifier l’avis à son client. Lorsqu’un client demande le contrôle, il doit signifier l’avis à son avocat. Si l’avocat a déménagé depuis l’émission de la note, le client peut consulter notre répertoire des membres pour obtenir les nouvelles coordonnées de l’avocat. Veuillez consulter notre page intitulée Répertoire des avocats, qui vous permet de faire une recherche par nom ou par région pour trouver dans notre base de données la dernière adresse de l’avocat selon nos dossiers.

La signification de l’avis de contrôle peut se faire par signification personnelle ou par courrier recommandé. Pour de plus amples renseignements sur la signification de documents, veuillez consulter la Règle 18, intitulée Signification des actes de procédure, des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick.

Au moment de signifier à l’autre partie l’ensemble de documents qui comprend l’Avis de contrôle, il faut envoyer le deuxième ensemble de documents au Barreau à notre adresse actuelle.

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Absence de note

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Si le client ne peut pas joindre la note de l’avocat parce qu’il ne l’a pas reçue, il doit en informer le Barreau au moment de transmettre l’Avis de contrôle. Si le Barreau reçoit des documents qui ne sont pas assortis d’une note ou d’une explication, le Barreau peut tout renvoyer au demandeur, ce qui pourrait occasionner un délai. Dans certaines situations où le Barreau reçoit un Avis de contrôle assorti d’une explication des raisons pour lesquelles le client n’a pas envoyé la note, la registraire des plaintes peut aider le client à obtenir une note de l’avocat.

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Agent de contrôle et admissibilité à titre d’agent de contrôle

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Une fois que le Barreau reçoit l’Avis de contrôle, un agent de contrôle est nommé pour effectuer le contrôle. Peut être nommé agent de contrôle tout membre en règle de l’Association qui a été membre pendant dix ans au moins. Le candidat est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du Conseil du Barreau

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Dépôt et coûts du contrôle

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Une fois que l’agent de contrôle a été nommé, le Barreau communique par écrit au demandeur le nom de l’agent de contrôle et lui demande de remettre à l’agent de contrôle en fiducie une somme de 150,00 $. La somme couvrira certains des frais liés au contrôle. Afin que le contrôle soit effectué, le demandeur doit remettre la somme par chèque certifié, mandat poste ou traite bancaire dans les cinq jours suivant l’avis du nom de l’agent de contrôle. 

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Qui paie les frais liés au contrôle?

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La personne qui demande le contrôle de la note est responsable des frais du contrôle à moins que l’agent de contrôle n’en ordonne autrement. Dans certains cas, l’agent de contrôle peut décider d’ordonner que l’autre partie paie la totalité ou une partie des coûts du contrôle. Il est possible aussi que l’agent de contrôle ne rende aucune ordonnance à l’égard des coûts, obligeant ainsi le demandeur à payer la totalité des coûts du contrôle. 

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Avant la séance de contrôle

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À la réception du dépôt, mais au plus tard 14 jours suivant la réception de l’Avis de contrôle, le Barreau prépare un avis de nomination de l’agent de contrôle. L’avis de nomination comprend les coordonnées de l’agent de contrôle, et l’agent de contrôle assume l’entière responsabilité du processus de contrôle. L’agent de contrôle fournit ensuite aux parties un avis écrit de la date, de l’heure et du lieu de la séance de contrôle.

Au moins cinq jours avant la date fixée pour la tenue de la séance de contrôle, le demandeur doit remettre à l’agent de contrôle une copie de la note ou des notes, ainsi qu’une copie de tout document qui sera présenté ou utilisé pendant la séance. Le demandeur doit aussi remettre à l’autre partie copie de tout document qu’elle n’a pas déjà en sa possession et qu'il a l’intention de présenter à la séance.

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La séance de contrôle

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La séance de contrôle sera entendue à huis clos. L’avocat et le client sont normalement présents. Une personne qui participe à une séance de contrôle a souvent des questions à poser sur le déroulement de la séance et la façon dont le contrôle sera effectué. Pour répondre à ces questions, un ancien agent de contrôle a rédigé un guide très utile intitulé Audiences de contrôle des notes d’avocat, qui fournit des renseignements généraux pour les clients et les avocats sur le processus qui est normalement suivi le jour de la séance.

Une décision ne sera pas rendue le jour de la séance. Elle sera communiquée par écrit plus tard (voir ce qui suit).

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Décision et certificat

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L’avocat et le client reçoivent une décision écrite de la part de l’agent de contrôle, assortie d’un certificat qui lie toutes les deux parties. À ce moment-ci, la décision de l’agent de contrôle n’est pas publique. Toutefois, si le certificat est déposé devant la Cour, la confidentialité du processus ne peut être assurée pour l’avocat et le client.

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Appel possible et jugement de la Cour

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Si une partie veut interjeter appel de la décision de l’agent de contrôle, il doit d’abord déposer le certificat délivré par l’agent de contrôle auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine et ensuite demander un appel. Le personnel du Barreau ne peut pas vous aider à l’égard de ces deux mesures. Un appel, si demandé, serait traité par la Cour et toute décision portant sur l’appel serait publique. Les décisions rendues dans le contexte d’autres appels au Nouveau-Brunswick sont accessibles à quiconque veut faire des recherches sur ces affaires.

Si l’avocat ou le client veut que le certificat constitue un jugement de la Cour, il peut le déposer auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine. Si un appel n’est pas demandé avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt d’un appel, le certificat constitue un jugement de la Cour. Le délai est établi selon la date du dépôt du certificat auprès de la Cour, et c’est généralement une période de 30 jours. Il incombe aux parties de communiquer avec le bureau du greffier en vue de déposer le certificat, et le Barreau ne peut pas fournir de l’aide à cet égard.

Les coordonnées des Cours du Nouveau-Brunswick sont accessibles en ligne.

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Accords d’honoraires conditionnels

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La même démarche est appliquée pour contrôler un accord d’honoraires conditionnels lorsqu’un avocat et son client veulent modifier l’accord type qu’adopte le Barreau ou lorsqu’ils veulent que les honoraires de l’avocat dépassent le pourcentage maximal qu’autorise le Barreau.

Pour obtenir une définition, veuillez consulter notre page intitulée Accords d’honoraires conditionnels afin d’obtenir de plus amples détails sur les accords d’honoraires et le pourcentage maximal autorisé.

La démarche confidentielle qui s’applique au contrôle d’un accord d’honoraires conditionnels est la même que celle qui s’applique au contrôle des notes d’avocat. D’habitude, un avocat entreprend la démarche en son nom et au nom de son client. Cependant, l’agent de contrôle ne tient pas systématiquement d’audiences dans le contexte de tels contrôles. Une fois que l’accord modifié a été évalué, l’agent de contrôle envoie un avis écrit à l’avocat et à son client les informant de l’approbation ou du rejet de l’accord. De plus, la décision est déposée auprès du Barreau.

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Si vous avez toujours des questions

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Si vous voulez poser d’autres questions ou soulever d’autres préoccupations, nous vous invitons à communiquer avec nous par téléphone. Nous vous prions de vous rappeler que nous ne pouvons pas fournir des conseils juridiques ni vous donner notre opinion par téléphone.

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