Permis d’exercice temporaire

Permis

d'exercice temporaire

Exercice temporaire en vertu de l’Accord de libre circulation nationale : Avocats de passage qui fournissent des services juridiques sans être titulaires d’un permis

Tout avocat qui veut exercer le droit au Nouveau-Brunswick à titre temporaire et qui vient d’un ressort canadien lequel a signé et mis en application l’Accord de libre circulation nationale (accord de réciprocité) peut le faire sans autorisation préalable pendant un maximum de 100 jours dans une année civile pourvu qu’il satisfasse aux exigences énoncées dans les paragraphes 59.1 et 59.3(1) des Règles générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau.

Les ressorts suivants ont signé et mis en application l’Accord de libre circulation nationale :

Alberta
Columbie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Terre-Neuve-et-Labrador
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Saskatchewan

Exercice temporaire en vertu du Protocole sur l’exercice interjuridictionnel du droit

Tout avocat qui veut exercer le droit au Nouveau-Brunswick à titre temporaire et qui vient d’un ressort canadien lequel a signé et mis en application le Protocole de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada sur l’exercice interjuridictionnel du droit peut le faire sans autorisation préalable pour traiter un maximum de 10 dossiers juridiques pendant un maximum de 20 jours dans une année civile pourvu qu’il satisfasse aux exigences énoncées dans les paragraphes 59.1 et 59.3(1) des Règles générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau.

Circonstances dans lesquelles un permis est nécessaire

Les avocats qui ne satisfont pas aux exigences pour des avocats de passage qui peuvent fournir des services juridiques sans être titulaires d’un permis ont besoin d’une autorisation pour exercer le droit à titre temporaire et doivent demander un permis.

Qui doit faire une demande

  • Les avocats venant de ressorts pratiquant la réciprocité et qui ne satisfont pas aux exigences en vertu des paragraphes 59.3(1) et (3) des Règles générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau doivent faire une demande.
  • Doivent faire une demande les avocats qui s’attendent à ce que leur exercice temporaire dure plus de 100 jours, dans le cas d’avocats de passage qui ont le droit d’exercer le droit dans un ressort régi par un organisme réglementaire en vertu de l’Accord de libre circulation nationale, ou qui s’attendent à ce que, dans le cadre de leur exercice temporaire, ils traitent plus de 10 dossiers juridiques pendant plus de 20 jours, dans le cas d’avocats qui ont le droit d’exercer le droit dans un ressort régi par un organisme réglementaire en vertu du Protocole sur l’exercice interjuridictionnel du droit. Nota : Une partie d’une journée consacrée à un dossier lié au Nouveau-Brunswick, que l’avocat se trouve physiquement au Nouveau-Brunswick ou non, compte pour une journée entière des 100 jours d’exercice autorisés.
  • Les avocats qui forment un lien économique avec le Nouveau-Brunswick au sens du paragraphe 59.4(2) des Règles générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau doivent faire une demande. Les avocats qui demandent un transfert permanent en vertu de l’Accord de libre circulation nationale et qui ont l’intention d’exercer le droit au Nouveau-Brunswick avant d’obtenir un permis doivent demander un Permis d’exercice temporaire.

Exigences liées aux demandes de permis d’exercice temporaire

Il faut remplir et présenter au directeur général la formule 18 originale intitulée Demande de permis d’un avocat de passage. En plus de la formule, il faut transmettre au directeur général les documents suivants :

  • un certificat de régularité original (daté des 30 derniers jours) de chaque barreau dont vous êtes ou avez été membre, à l’intérieur et à l’extérieur du Canada ;
  • une attestation d’assurance de responsabilité professionnelle dont la garantie et les limites sont sensiblement comparables à celles de l’assurance que doivent détenir les avocats du Nouveau-Brunswick  et qui couvre l’exercice du droit au Nouveau-Brunswick de l’avocat de passage ;
  • une attestation d’assurance contre les détournements de fonds qui couvre l’exercice du droit au Nouveau-Brunswick de l’avocat de passage ;
  • d’autres documents pertinents qui répondent aux exigences particulières relatives à la demande.

Frais administratifs

Ce droit est le même que celui qu’exige votre barreau des membres du Barreau du Nouveau-Brunswick qui ont besoin d’un permis pour exercer dans votre ressort d’origine. Veuillez communiquer directement avec le Barreau du Nouveau-Brunswick pour en connaître le montant.

Questions

Si vous avez des questions sur les demandes, veuillez communiquer avec le Barreau du Nouveau-Brunswick.